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Article R*23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)

Article R*23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)


En cas de mort, le prélèvement de sang et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions prévues aux articles R. 18, R. 20, alinéa 2, R. 21 et R. 22 du présent code, soit un médecin légiste, au cours de l'autopsie judiciaire.

Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation du sang applicable en cas de mort sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.