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Article R441-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R441-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, s'il est nécessaire, exiger des organismes, après avis du conseil départemental de l'habitat, l'application d'un système de notation. Ce système est fixé par arrêté dudit ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.