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Article R441-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R441-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


En l'absence de délibération exécutoire fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département, le supplément de loyer est calculé dans les conditions prévues au présent article.

Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 40 p. 100.

Dans le cas où ce dépassement est égal ou supérieur à 40 p. 100, l'organisme calcule le supplément de loyer en fonction :

1° Du coefficient de dépassement du plafond de ressources dont la valeur est de :

1 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 40 p. 100 et inférieur à 60 p. 100 ;

1,5 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 60 p. 100 et inférieur à 80 p. 100 ;

2 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 80 p. 100 ;

2° Du supplément de loyer de référence dont le montant mensuel par mètre carré habitable est fixé à :

3,30 F pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes ;

2,60 F pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris et dans les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France ;

2,10 F pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, dans les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu et dans les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France ;

0,50 F pour les logements situés dans les départements d'outre-mer et dans le reste du territoire national.