Article R441-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R441-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré pour les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31.