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Article R441-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R441-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les dispositions de la présente section se substituent, en ce qui concerne les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux dispositions ayant le même objet de la section I du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).