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Article R441-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
20/03/1986
au
27/04/1996
(Code de la construction et de l'habitation)
Données brutes
Article R441-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
20/03/1986
au
27/04/1996
(Code de la construction et de l'habitation)
Le contrat de location des logements mentionnés à l'article L. 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire d'un contrat de travail.