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Article R441-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R441-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Si l'aide prend la forme d'un prêt remboursable au plus tôt dix ans après sa réalisation et dont le taux d'intérêt annuel ne dépasse pas 3 p. 100, le droit de proposition peut être exercé pendant la durée de ce prêt.

Si l'aide prend une autre des formes prévues aux articles précédents, le droit de proposition peut être exercé pendant la durée du prêt principal.