Article R441-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R441-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Au cas où les conditions dans lesquelles il doit être pourvu à la sécurité des personnes et des biens justifient qu'un plus grand nombre de logements soit réservé aux personnels chargés du maintien de l'ordre, un arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre intéressé peut accorder, pour une durée déterminée, les dérogations aux limites prévues à l'article R. 441-12.
Il en est de même au cas où des travaux d'intérêt public rendent nécessaire le logement sur place de personnels employés à ces travaux.
Le commissaire de la République peut également, après avis du conseil départemental de l'habitat, fixer des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées à l'article R. 441-1 (1°) pour résoudre des problèmes graves de vacance de logement, faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations.