Article R441-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R441-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsque des circonstances exceptionnelles les rendent nécessaires, des dérogations aux dispositions des articles R. 441-12, R. 441-13 et R. 441-14 peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.