Article R441-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R441-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
En cas de manquements graves ou répétés aux règles d'attribution des logements le préfet peut confier à un délégué le soin de procéder à la conciliation prévue au troisième alinéa de l'article L. 441-2.
En cas d'échec de cette conciliation, le préfet peut, dans les conditions fixées par la même disposition, désigner le délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements.