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Article R441-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R441-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


En cas de manquements graves ou répétés aux règles d'attribution des logements le préfet peut confier à un délégué le soin de procéder à la conciliation prévue au troisième alinéa de l'article L. 441-2.


En cas d'échec de cette conciliation, le préfet peut, dans les conditions fixées par la même disposition, désigner le délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements.