Article R441-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R441-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
En cas de manquements graves ou répétés aux règles d'attribution des logements le commissaire de la République peut confier à un délégué le soin de procéder à la conciliation prévue au troisième alinéa de l'article L. 441-2.
En cas d'échec de cette conciliation, le commissaire de la République peut, dans les conditions fixées par la même disposition, désigner le délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements.