Articles

Article R441-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R441-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le nombre total des logements réservés en contrepartie de l'aide financière et de la garantie financière des emprunts ne peut excéder 55 p. 100 des logements du programme considéré lorsqu'il s'agit d'habitations à loyer modéré ou 75 p. 100 de ces logements lorsqu'il s'agit d'immeubles à loyer normal et d'immeubles à loyer moyen.

Lorsque la garantie financière est donnée par une collectivité locale autre que celle sur le territoire de laquelle est implanté le programme de constructions en cause, une réservation supplémentaire de 5 p. 100 du nombre des logements du programme considéré peut être effectuée au profit de la commune d'implantation.