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Article R441-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R441-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les informations prévues à l'article L. 441-2-5 sont arrêtées par chaque bailleur disposant d'un parc locatif social dans le département au 31 décembre de chaque année. Elles font l'objet d'un traitement statistique national dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du logement, sans préjudice des autres informations prévues selon le cas par le règlement départemental ou l'accord collectif départemental visés à l'article précité.