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Article R441-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R441-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le représentant de l'Etat dans le département désigne pour une durée de deux ans renouvelable les membres titulaires et suppléants de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 sur proposition des organismes et associations concernés.

La commission définit les modalités de son fonctionnement par son règlement intérieur. Elle peut être réunie à la demande du représentant de l'Etat.