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Article R441-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R441-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Pour bénéficier des dispositions de l'article R. 441-11, les personnes et organismes mentionnés ci-dessus doivent apporter une aide financière représentant au minimum un pourcentage du prix de revient moyen du logement dont la réservation est demandée.

Ce pourcentage est de :

- 15 p. 100 lorsque l'aide financière prend la forme d'une donation en espèces ou en terrains ou celle d'un prêt remboursable après le remboursement du prêt principal ;

- 25 p. 100 lorsque l'aide financière prend la forme d'un prêt remboursable au plus tôt dix ans après sa réalisation et dont le taux d'intérêt annuel ne dépasse pas 3 p. 100, ou celle d'apports en espèces ou en terrains donnant lieu à remise d'actions.