Article R441-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R441-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le contrat de location des logements mentionnés à l'article 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire d'un contrat de travail. Cette interdiction ne s'applique pas aux logements attribués pour nécessité de service par l'organisme bailleur aux personnes affectées au gardiennage des immeubles.