Article R441-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R441-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le total des logements réservés en application des conventions de réservation prévues au deuxième alinéa de l'article L. 441-1 ne peut représenter plus de 70 p. 100 du total des logements de chaque programme.
Le total des logements réservés à ce titre par les communes ne peut représenter, sauf accord explicite de celles-ci, moins de 25 p. 100 du total des logements de chaque programme.