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Article R441-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R441-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les logements disponibles sont, compte tenu de leur consistance et de la composition des foyers, offerts aux candidats, dans l'ordre de la liste de classement, exception faite pour les logements construits à la suite de conventions régulièrement intervenues entre l'organisme et une personne physique ou morale en vue du financement de la construction. Dans ce dernier cas, une liste de classement des bénéficiaires de ces logements est dressée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 441-5 pour les listes de classement de l'ensemble des candidats.

Un délai de quinze jours est accordé aux candidats auxquels un logement est offert pour faire connaître leur acceptation ou leur refus. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.