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Article R441-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R441-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les bénéficiaires des réservations de logements prévues au deuxième alinéa de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé.


Toute convention de réservation de logement établie en application dudit alinéa est communiquée au commissaire de la République du département de l'implantation des logements réservés.


Les conventions comportent indication du délai dans lequel le réservataire propose des candidats à l'organisme ainsi que des modalités d'affectation du logement à défaut de proposition au terme de ce délai.