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Article R441-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R441-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque les travaux impliquent leur éviction provisoire, les locataires des immeubles anciens qui font l'objet d'une acquisition pour remise en état ou transformation en logements-foyers, soit par les offices publics ou les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, soit à l'aide de prêts d'une société de crédit immobilier, sont inscrits en priorité sur la liste prévue à l'article R. 441-5.

Ces locataires sont relogés, à titre provisoire, dans les immeubles gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, situés dans la même agglomération. La ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis sont considérés, à cet effet, comme constituant une seule agglomération.

Ce relogement s'effectue dans les immeubles de la catégorie correspondant aux ressources des intéressés, au regard de la règlementation des habitations à loyer modéré ou, à défaut de logements disponibles dans de tels immeubles, dans un immeuble de la catégorie inférieure.

Les logements de l'immeuble remis en état sont proposés en priorité aux locataires qui les occupaient précédemment, à moins qu'ils désirent rester à titre définitif dans l'immeuble où ils étaient relogés à titre provisoire.

Si, après ce relogement, subsistent des logements vacants dans l'immeuble remis en état, ceux-ci sont attribués conformément aux dispositions de la présente section. Dans l'hypothèse de la création d'un logement-foyer, les logements sont attribués dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'association gestionnaire.

Dans le cas où le nombre de logements rénovés est inférieur à celui existant avant la remise en état, les logements disponibles sont attribués aux anciens locataires-occupants, qui justifient des ressources les plus modestes ou qui remplissent les conditions d'occupation prévues à l'article R. 441-3.