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Article R441-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R441-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.