Article R441-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R441-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Dans chaque département le commissaire de la République établit après avis du conseil départemental de l'habitat, en fonction de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et au vu des propositions contenues dans les programmes locaux de l'habitat, un règlement départemental qui précise les conditions d'application des critères de priorité énoncés à l'article R. 441-4. Il détermine également les modalités de l'information du commissaire de la République.