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Article R*441-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*441-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Compte tenu des articles R. 441-2 et R. 441-3 et du règlement intérieur, une liste de classement des candidats est arrêtée par le conseil d'administration de l'office ou de la société d'habitations à loyer modéré le 1er octobre de chaque année pour l'année suivante.
Cette liste comprend un nombre de candidats excédant d'au moins 50 p. 100 le nombre de logements susceptibles d'être mis en location ; ces candidats doivent remplir les conditions définies aux articles R. 441-2 et R. 441-3.