Article R441-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R441-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Compte tenu des caractéristiques des logements mentionnés à l'article L. 441-1, de la composition des foyers et de l'ancienneté des demandes, les attributions sont prononcées par chaque organisme d'habitations à loyer modéré, en fonction tant des besoins que de l'ensemble des ressources des demandeurs à la recherche d'un logement en vue notamment :
a) De leur permettre d'occuper un logement correspondant à la taille et à la composition du ménage ;
b) De les rapprocher de leur lieu de travail ou des équipements correspondant à leurs besoins ;
c) De rapprocher ou regrouper les membres d'une même famille, et notamment de rendre possible un regroupement familial au sens du décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à séjourner en France.