Articles

Article R433-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R433-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Peuvent être traités sur ordre de service et réglés sur mémoire ou facture, sans qu'il soit passé de marchés écrits, les travaux d'une valeur au plus égale à 20000 F.