Article R*431-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les dispositions de l'article R. 431-40 sont applicables aux prêts consentis en application de l'article R. 431-31, alinéa 2.
Les prêts consentis en application de l'article L. 351-2 peuvent être garantis par l'hypothèque légale prévue à l'article L. 431-1.