Article R*20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)
Article R*20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)
Le médecin effectue la prise de sang en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé publique, à l'aide d'un nécessaire pour prélèvement mis à sa disposition par l'autorité requérante.
L'officier ou agent de la police administrative ou judiciaire assiste au prélèvement sanguin.