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Article R*431-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*431-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La caisse des dépôts et consignations demeure compétente pour la mise en oeuvre des décisions de financement antérieures au 1er janvier 1966, sauf pour les prêts consentis en 1965 et 1966 par cet établissement aux organismes d'habitations à loyer modéré à la demande de l'Etat et dont la gestion est transférée à la caisse de prêts.