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Article R*431-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*431-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le montant des redevances encaissées par la caisse de prêts est porté à un compte ouvert dans ses écritures sous le titre "Redevances pour frais d'administration et de contrôle relatifs aux prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré".

Les sommes existant au compte sont déposées à la caisse des dépôts et consignations et bonifiées d'un intérêt calculé à un taux égal à celui qui est servi à cet établissement par le Trésor pour son compte courant ; les intérêts annuels sont liquidés et capitalisés au 31 décembre de chaque année.