Articles

Article R*431-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*431-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La caisse de prêts est substituée à la caisse des dépôts et consignations pour la perception et l'utilisation de la redevance prévue aux articles L. 451-3 à L. 451-5.

Pour le calcul de cette redevance, il est tenu compte, outre les capitaux dus à l'Etat, des capitaux dus à la caisse des prêts.