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Article R*431-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*431-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les garanties accordées par une collectivité locale, un groupement de collectivités locales ou une chambre de commerce et d'industrie sont consenties dans les conditions déterminées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, ainsi que du ministre de l'intérieur, s'il s'agit des collectivités locales ou de leurs groupements, et des ministres chargés du commerce et de l'industrie, s'il s'agit des chambres de commerce et d'industrie.

La garantie peut s'étendre à la totalité des sommes nécessaires à l'exécution intégrale des programmes d'habitations à loyer modéré et d'attribution des prêts hypothécaires, même si elles ne doivent être utilisées que par tranches successives.