Article R*431-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*431-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les frais de contrôle visés à l'article L. 451-3 exposés par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation sont arrêtés par les ministres intéressés qui en notifient le montant à la caisse de garantie du logement social.
Les sommes ainsi arrêtées sont versées par la caisse au Trésor public et rattachées au budget des divers ministères par voie de fonds de concours.