Article R*431-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*431-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La caisse est administrée par un conseil d'administration de neuf membres désignés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ce conseil d'administration comprend : - un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président ;
- un inspecteur général des finances ou un inspecteur des finances ;
- deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;
- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
- le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
- deux représentants des organismes d'habitations à loyer modéré dont l'un ayant la qualité de représentant de collectivités locales. Le conseil d'administration délibère notamment sur le budget de la caisse, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
Il peut désigner en son sein une commission permanente comprenant au moins un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré et lui déléguer une partie de ses pouvoirs.