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Article R423-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les instructions interministérielles prévues à l'article R. 423-40 déterminent la contexture du compte financier ainsi que la nomenclature des pièces justificatives à produire par le comptable, conformément à l'article R. 423-65.