Article R423-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R423-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les instructions interministérielles prévues à l'article R. 423-40 déterminent la contexture du compte financier ainsi que la nomenclature des pièces justificatives à produire par le receveur, conformément à l'article R. 423-65.
Les receveurs qui ne présentent pas leurs comptes dans les délais prescrits peuvent être condamnés par l'autorité chargée de juger lesdits comptes aux amendes prévues par l'article 159 de la loi du 15 avril 1884.