Article R423-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R423-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le bilan et le compte de résultat sont préparés par le comptable et visés par le président du conseil d'administration.
Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent l'ensemble des informations constituant l'annexe et définissent la répartition des tâches entre le comptable et l'ordonnateur pour son élaboration.
Ces documents sont obligatoirement accompagnés d'un rapport du président du conseil d'administration sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.