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Article R423-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le compte financier est préparé par le receveur et visé par le président du conseil d'administration, qui certifie sa conformité avec ses écritures d'ordonnateur.
Il est obligatoirement accompagné d'un rapport du président du conseil d'administration sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.
Il est délibéré par le conseil d'administration et réglé par le préfet.