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Article R423-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le compte financier réunit le compte administratif du président du conseil d'administration et le compte de gestion du receveur.
Il comprend :
1° Le détail des opérations de l'année ;
2° Le Bilan ;
3° Les états annexes.