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Article R423-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


En fin d'année, l'administrateur délégué arrête les livres du receveur, dont il peut prendre à tout moment connaissance et se fait présenter les rentes et valeurs mobilières appartenant à l'office.

S'il s'agit d'un receveur spécial, il constate l'existence des valeurs en caisse, ainsi que les soldes des comptes courants.

Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.