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Article R*17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)

Article R*17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)


L'officier ou agent de la police administrative ou judiciaire appelé à constater l'infraction ou l'accident de la circulation procède, dans le plus court délai possible après celui-ci, sur les personnes mentionnées à l'article L. 88 du présent code, à un examen de comportement, dont le résultat est consigné sur une fiche d'examen de comportement (fiche A).

En cas de mort ou en cas de blessures graves empêchant de procéder à l'examen de comportement, la fiche A se borne à indiquer les circonstances de l'infraction ou de l'accident.