Articles

Article R423-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les opérations de recettes et des dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et de dépenses, conformément à la réglementation applicable aux opérations effectuées par les communes.