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Article R423-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le recouvrement des produits de l'office est poursuivi dans les conditions prévues par le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux.

Si les poursuites engagées ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues à l'office, le comptable en rend compte immédiatement au président du conseil d'administration à qui il appartient de prendre toutes mesures, notamment pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de leur inexécution.