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Article R423-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les poursuites exercées par les receveurs pour le recouvrement des produits revenant aux offices ont lieu comme en matière d'impôts directs.

Le recouvrement des créances des offices ne résultant pas d'un contrat exécutoire est poursuivi sur proposition de l'administrateur délégué en vertu d'un arrêté du préfet pour les produits dus aux offices départementaux et en vertu d'états exécutoires émis par le maire et visés par le préfet ou le sous-préfet pour les produits dus aux offices communaux.

Si les poursuites engagées dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues à l'office, le receveur en rend compte immédiatement à l'administrateur délégué à qui il appartient de prendre toutes mesures pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de l'inexécution des engagements souscrits par les débiteurs de l'office.