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Article R423-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Sous réserve des dispositions spéciales de la présente sous-section, les règles établies pour les maires et les comptables des communes, en ce qui concerne le recouvrement des recettes ainsi que l'ordonnancement et le paiement des dépenses, sont applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré.
Les titres de recettes et de dépenses sont transmis directement au receveur par le président du conseil d'administration.