Article R423-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R423-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Il peut être ouvert à la section d'exploitation du budget, en vue de faire face aux dépenses urgentes pour lesquelles aucun crédit n'est disponible, un crédit pour dépenses imprévues.
Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent les conditions dans lesquelles les dépenses peuvent être imputées sur ce crédit.