Articles

Article R423-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le montant des recettes prévues à la section d'exploitation doit, en principe, être au moins égal au montant des crédits ouverts au titre de cette section.

Le montant total des recettes prévues pour l'ensemble du budget doit, en tout cas, être au moins égal au montant des crédits ouverts pour l'ensemble du budget.