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Article R423-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le budget d'un office comprend :

1. Une section d'exploitation correspondant aux comptes de produit par nature et de charges par nature ;

2. Une section de pertes et profits correspondant aux comptes de résultats ;

3. Une section d'investissement correspondant aux comptes de capitaux permanents et de valeurs immobilisées.