Article R423-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le budget d'un office comprend :
1. Une section d'exploitation correspondant aux comptes de produit par nature et de charges par nature ;
2. Une section de pertes et profits correspondant aux comptes de résultats ;
3. Une section d'investissement correspondant aux comptes de capitaux permanents et de valeurs immobilisées.