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Article R423-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La provision pour créances douteuses de loyer doit être au moins égale, après sa dotation de fin d'année, au montant des loyers échus depuis plus d'un an et non recouvrés.