Articles

Article R423-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration détermine les dotations annuelles aux provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que les dotations annuelles aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.