Article R423-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R423-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le mode de calcul de la dotation de l'exercice au compte de provisions pour grosses réparations est fixé par les instructions prévues à l'article R. 423-40.